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Les mesures de protections juridiques

La sauvegarde de justice est une mesure de protection juridique de courte durée qui permet à une personne majeure d’être représentée pour accomplir certains actes.
La personne conserve l’exercice de ses droits sauf exception, notamment en cas de divorce ou d’actes spéciaux, pour lesquels un mandataire spécial a été désigné par le juge.

Il existe 2 types de mesures de sauvegarde de justice, la sauvegarde par déclaration médicale et la sauvegarde de justice sur décision du juge des tutelles.

Pour qui demander une sauvegarde de justice ?

  • Pour une personne majeure qui souffre temporairement d’une incapacité (par exemple, lors d’un coma ou d’un traumatisme crânien).
  • Pour une personne majeure dont les facultés sont altérées et qui a besoin ponctuellement d’être représentée pour certains actes (par exemple, une vente immobilière).
  • Pour une personne majeure dont les facultés sont durablement atteintes, au point d’empêcher l’expression de la volonté et qui a besoin d’une protection immédiate durant l’instruction d’une demande de mise en place d’une mesure plus protectrice du type tutelle ou curatelle.

L’habilitation familiale permet aux proches d’une personne incapable de manifester sa volonté, de la représenter dans tous les actes de sa vie ou seulement certains, selon son état.

L’habilitation familiale n’est pas une mesure de protection judiciaire.
Bien que ce soit un juge qui prononce l’habilitation, il n’intervient plus par la suite, à la différence des mesures de sauvegarde, tutelle et curatelle.

Pour qui demander une habilitation familiale ?

  • Pour une personne dont les facultés mentales ou les facultés corporelles sont altérées, au point d’empêcher l’expression de sa volonté.
    Cette dégradation des facultés doit être médicalement constatée.

Qui peut être habilité ?

Un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur, l’époux, un partenaire de Pacs ou un concubin peuvent être habilités.

La personne demandant l’habilitation doit demander au juge, directement ou par le biais du procureur de la République, l’autorisation d’exercer l’habilitation familiale sur la personne qui n’est pas en mesure de protéger ses intérêts.

La personne habilitée exerce sa mission à titre gratuit.

La curatelle est une mesure judiciaire destinée à protéger un majeur qui, sans être hors d’état d’agir lui-même, a besoin d’être conseillé ou contrôlé dans certains actes de la vie civile.
La curatelle n’est prononcée que s’il est établi que la mesure de sauvegarde de justice serait une protection insuffisante.
Il existe plusieurs degrés de curatelle.
Le juge des tutelles désigne un ou plusieurs curateurs.

Curatelle simple

La personne majeure accomplit seule les actes de gestion courante (dits « actes d’administration » ou « actes conservatoires »), comme la gestion du compte bancaire ou la souscription d’une assurance.

En revanche, elle doit être assistée de son curateur pour des actes plus importants (dits « actes de disposition »). Par exemple, le curateur doit consentir à un emprunt.

Dans le cas d’une demande à la MDPH, la personne majeure doit signée elle-même son dossier.

Curatelle renforcée

Le curateur perçoit les ressources de la personne et règle ses dépenses sur un compte ouvert au nom de celle-ci.

Curatelle aménagée

Le juge énumère les actes que la personne peut faire seule ou non.

La tutelle est une mesure judiciaire destinée à protéger une personne majeure et/ou tout ou partie de son patrimoine, si elle n’est plus en état de veiller sur ses propres intérêts.

Un tuteur la représente dans les actes de la vie civile.

Le juge peut énumérer, à tout moment, les actes que la personne peut faire seule ou non, au cas par cas.

Pour qui demander une tutelle ?

Pour une personne dont les facultés mentales sont altérées ou dont les capacités physiques la rendent incapable d’exprimer sa volonté.

Qui peut être tuteur ?

Le juge nomme un ou plusieurs tuteurs.
La tutelle peut être divisée entre un tuteur chargé de la protection de la personne (par exemple, en cas de mariage) et un tuteur chargé de la gestion du patrimoine (par exemple, pour faire la déclaration fiscale).

Le tuteur est choisi en priorité parmi les proches de la personne à protéger. Si c’est impossible, le juge désigne un professionnel, appelé mandataire judiciaire à la protection des majeurs, inscrit sur une liste dressée par le préfet.

Le juge peut aussi désigner un subrogé tuteur.
Le subrogé tuteur est chargé de surveiller les actes passés par le tuteur.

Les mesures d’accompagnement sont destinées à aider des personnes majeures dont les facultés ne sont pas altérées, mais qui sont en grande difficulté sociale.

Il existe 2 types de mesures : la Mesure d’accompagnement social personnalisé (Masp) et la Mesure d’accompagnement judiciaire (Maj).

Mesure d’accompagnement social personnalisé (Masp)

La Mesure d’accompagnement social est une mesure mise en œuvre par les services sociaux du département.
La Masp fait l’objet d’un contrat d’accompagnement social personnalisé.
Elle peut également être ouverte à l’issue d’une mesure d’accompagnement judiciaire (Maj), arrivée à échéance.
Cette mesure vise à aider une personne majeure dont la santé ou la sécurité est menacée par les difficultés qu’elle éprouve à gérer ses ressources et ses prestations sociales.

Mesure d’accompagnement judiciaire (Maj)

La Mesure d’accompagnement judiciaire est une mesure judiciaire contraignante, mise en œuvre par le juge des tutelles sur demande du procureur de la République.
C’est une mesure, par laquelle un mandataire judiciaire à la protection des majeurs perçoit et gère tout ou partie des prestations sociales d’une personne majeure, en vue de rétablir son autonomie dans la gestion de ses ressources.

Sont concernées par la Maj, les personnes majeures ayant fait l’objet d’une mesure d’accompagnement social personnalisé qui a échouée, et dont la santé et la sécurité s’en trouvent menacées.
Ces personnes ne doivent pas faire l’objet d’une mesure de curatelle ou de tutelle.

Cette mesure permet à toute personne majeure ou mineure émancipée de désigner à l’avance une ou plusieurs personnes pour la représenter, si un jour ses capacités physiques ou mentales l’empêchent de pourvoir seule à ses intérêts.

La personne ne doit pas faire l’objet d’une mesure de tutelle ou d’habilitation familiale.

Les parents peuvent aussi faire une demande de mandat de protection future pour leur enfant souffrant de maladie ou de handicap.

Le mandat permet à la personne désignée (le mandataire) d’agir à la place et au nom des intérêts de la personne concernée (le mandant).
La personne conserve ses droits.
Plusieurs personnes peuvent être désignées.
Le mandat peut porter sur la protection de la personne elle-même, sur tout ou partie de son patrimoine ou les deux.

Qui peut établir un mandat ?

  • Toute personne majeure ou mineure émancipée ne faisant pas l’objet d’une mesure de tutelle : mandat pour elle-même.
  • Toute personne en curatelle avec l’assistance de son curateur : mandat pour elle-même.
  • Les parents qui exercent l’autorité parentale et qui ne font pas l’objet d’une mesure de curatelle ou de tutelle : mandat pour leur enfant mineur.
  • Les parents qui ne font pas l’objet d’une mesure de curatelle ou de tutelle et qui assume la charge affective et matérielle de leur enfant majeur : mandat pour un enfant majeur.

Qui peut devenir mandataire ?

Le mandataire peut être une personne physique (un membre de la famille, un proche, un professionnel, etc.) désignée par le mandant.
Le mandataire peut aussi être une personne morale inscrite sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs.
Cette liste est consultable à la préfecture ou aux tribunaux d’instance de votre département.

La personne désignée en qualité de mandataire doit indiquer expressément sur le mandat qu’elle l’accepte.
Pendant toute l’exécution du mandat, le mandataire doit jouir de la capacité civile.
Il doit exécuter personnellement le mandat.
Pour autant, il peut faire appel à un tiers pour les actes de gestion du patrimoine mais seulement à titre spécial, c’est-à-dire uniquement pour des actes déterminés.
Une fois le mandat signé par le mandataire et le mandant, seul le juge des tutelles peut décharger de ses fonctions le mandataire.

Pour obtenir plus d’information sur les démarches, s’adresser à :

  • Tribunal d’instance (TI),
  • médecin,
  • permanence juridique en mairie,
  • maison de justice et du droit,
  • Tribunal de grande instance (TGI),
  • avocat ou notaire
  • services sociaux départementaux.

Sources et compléments sur le site service-public